Article 47 - Données de santé :
« Art. L. 1461-2. – Les données du système national des données de santé qui font l’objet d’une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l’identification directe ou indirecte des personnes concernées y est impossible.
« Art. L. 1461-3. – I. – Un accès aux données à caractère personnel du système national des données de santé ne peut être autorisé que pour permettre des traitements :
a) soit à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation contribuant à un objectif mentionné (…) et répondant à un motif d’intérêt public ;
b) soit nécessaires à l’accomplissement des missions des autorités publiques compétentes (…), y compris à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation.
=> On nous dit qu’il est impossible d’identifier les personnes …
=> … et une phrase plus loin on autorise l’identification …
=> … Et pour quoi ? Pour nous évaluer et nous donner des objectifs !
Cette philosophie en voulez-vous ?
Nous Non !
Grande mobilisation générale pour
la manifestation du 15 Mars
pour le retrait du projet de loi de Santé.
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